Du nihil obstat au jugement négatif: le document du dicastère pour la Doctrine de la foi approuvé par le Pape prévoit six votes différents pour le discernement des apparitions. En règle générale, ni l’évêque ni le Saint-Siège ne se prononcent sur le caractère surnaturel du phénomène, se limitant à autoriser et à promouvoir la dévotion et les pèlerinages.
Le document du dicastère pour la Doctrine de la foi met à jour les normes pour le discernement des phénomènes surnaturels présumés. Publié ce vendredi 17 mai, il entrera en vigueur le dimanche 19, en la fête de la Pentecôte. Le texte est précédé d’une présentation articulée du cardinal préfet Víctor Manuel Fernández, suivie d’une introduction identifiant six conclusions distinctes. Il sera possible de se prononcer plus rapidement sur la dévotion populaire et, en règle générale, l’autorité de l’Église ne sera plus engagée dans la définition officielle du caractère surnaturel d’un phénomène dont l’étude approfondie peut prendre beaucoup de temps. L’autre nouveauté concerne l’engagement plus explicite du dicastère pour la Doctrine de la Foi, qui devra approuver la décision finale de l’évêque et pourra intervenir motu proprio à tout moment. Dans de nombreux cas où des évêques ont exprimé leur opinion au cours des dernières décennies, l’ancien Saint-Office a été impliqué, mais l’intervention est presque toujours restée dans l’ombre et n’était pas rendue publique. Cette implication explicite du dicastère est motivée par la difficulté de circonscrire à un niveau local des phénomènes qui, dans certains cas, atteignent des dimensions nationales et même mondiales, «par lesquels une décision concernant un Diocèse a des conséquences aussi ailleurs».
Les raisons des nouvelles normes
Le document trouve son origine dans la longue expérience du siècle dernier, avec des cas où l’évêque local (ou les évêques d’une région) a très rapidement déclaré le caractère surnaturel d’un phénomène et successivement, le Saint-Office exprimait une opinion différente. Ou encore des cas où un évêque s’est exprimé d’une certaine manière, et son successeur d’une manière opposée (sur le même phénomène). En sus, il y a les longs délais nécessaires pour évaluer tous les éléments et parvenir à une décision sur le caractère surnaturel ou non des phénomènes. Des délais qui se heurtent parfois à l’urgence de donner des réponses pastorales pour le bien des fidèles. Le dicastère a donc initié en 2019 un parcours de révision des normes pour aboutir au texte actuel approuvé par le Pape le 4 mai dernier. Un texte entièrement nouveau qui introduit six conclusions différentes possibles.
Fruits spirituels et risques
Dans sa présentation, le cardinal Fernández explique que «ces manifestations ont souvent provoqué une grande richesse de fruits spirituels, une croissance de la foi, de la dévotion, de la fraternité et du service, et dans certains cas ont donné naissance à divers sanctuaires disséminés dans le monde qui font aujourd’hui partie du cœur de la piété populaire de nombreux peuples.». Toutefois, il est également possible que «dans certains cas d’événements d’origine surnaturelle présumée», il y ait «des problèmes très graves au détriment des fidèles»; des cas dans lesquels «profit, pouvoir, célébrité, notoriété sociale, intérêt personnel» (II, art. 15, 4°) sont tirés des phénomènes présumés, allant même jusqu’à «exercer une domination sur des personnes ou pour commettre des abus» (II, art. 16). Ces événements peuvent être aussi l’objet «d’erreurs doctrinales, d’un réductionnisme indu dans la proposition du message évangélique, de la diffusion d’un esprit sectaire». De même qu’il est possible que «les fidèles soient entraînés derrière un événement, attribué à une initiative divine», mais qui n’est que le fruit d’une fantaisie, d’une mythomanie ou d’une tendance à la falsification de la part de quelqu’un.
Les lignes directrices générales
Selon les nouvelles normes, l’Église pourra évaluer: «s’il est possible de discerner dans les phénomènes d’origine surnaturelle présumée la présence de signes d’une action divine; si, dans les éventuels écrits ou messages des personnes impliquées dans les phénomènes présumés, il n’y a rien de contraire à la foi et aux bonnes mœurs; s’il est licite d’en apprécier les fruits spirituels, ou s’il est nécessaire de les purifier d’éléments problématiques ou de mettre en garde les fidèles contre les dangers qui en découlent; s’il est opportun qu’ils fassent l’objet d’une valorisation pastorale de la part de l’autorité ecclésiastique compétente» (I, 10). En outre, en règle générale, on ne peut «attendre de l’autorité ecclésiastique une reconnaissance positive de l’origine divine de phénomènes surnaturels présumés» (I, 11). Par conséquent, «ni l’Évêque diocésain, ni les Conférences épiscopales, ni le dicastère, en règle générale, ne déclareront que ces phénomènes sont d’origine surnaturelle», et seul «le Saint-Père peut autoriser une procédure à cet égard» (I, 23).
Les votes possibles sur le phénomène présumé
Voici une liste des six votes finaux possibles à l’issue du discernement.
Nihil Obstat: aucune certitude n’est exprimée sur l’authenticité surnaturelle, mais des signes d’une action de l’Esprit sont reconnus. L’évêque est encouragé à évaluer la valeur pastorale et à promouvoir la diffusion du phénomène, y compris les pèlerinages.
Prae oculis habeatur: des signes positifs sont reconnus, mais il y a aussi des éléments de confusion ou des risques qui nécessitent un discernement et un dialogue avec les destinataires. Une clarification doctrinale peut être nécessaire si des écrits ou des messages sont associés au phénomène.
Curatur: les éléments critiques sont présents, mais il y a une large diffusion du phénomène avec des fruits spirituels vérifiables. Une interdiction qui pourrait déranger les fidèles est découragée, mais il est demandé à l’évêque de ne pas encourager le phénomène.
Sub mandato: les questions critiques ne sont pas liées au phénomène lui-même, mais à l’utilisation abusive qui en est faite par des individus ou des groupes. Le Saint-Siège confie à l’évêque ou à un délégué la direction pastorale du lieu.
Prohibetur et obstruatur: malgré quelques éléments positifs, les criticités et les risques sont sérieux. Le dicastère demande à l’évêque de déclarer publiquement que l’adhésion n’est pas permise et d’expliquer les raisons de cette décision.
Declaratio de non supernaturalitate: l’évêque est autorisé à déclarer que le phénomène n’est pas surnaturel sur la base de preuves concrètes, telles que la confession d’un voyant présumé ou des témoignages crédibles de falsification du phénomène.
Procédures à suivre
Les procédures à suivre sont ensuite indiquées: il appartient à l’évêque d’examiner le cas et de le soumettre à l’approbation du dicastère. Il est demandé à l’évêque de s’abstenir de toute déclaration publique concernant l’authenticité ou le caractère surnaturel, et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion et que l’on ne favorise pas le sensationnalisme. Dans le cas où les éléments recueillis «semblent suffisants», l’évêque constitue une commission d’enquête, comptant parmi ses membres au moins un théologien, un canoniste et un expert choisi en fonction de la nature du phénomène.
Critères positifs et négatifs
Les critères positifs comprennent «la crédibilité et la bonne réputation des personnes qui prétendent être les destinataires de faits surnaturels ou être directement impliquées dans de tels faits, ainsi que des témoins entendus […] l’orthodoxie doctrinale du phénomène et de l’éventuel message qui lui est associé; le caractère imprévisible du phénomène, dont il ressort clairement qu’il n’est pas le résultat de l’initiative des personnes impliquées; les fruits de vie chrétienne» (II, 14).
Les critères négatifs comprennent «la présence éventuelle d’une erreur manifeste sur le fait; d’éventuelles erreurs doctrinales […], un esprit sectaire qui engendre la division dans le tissu ecclésial; une évidente recherche de profit, de pouvoir, de célébrité, de notoriété sociale, d’intérêt personnel étroitement liée aux faits; des actes gravement immoraux […]; des altérations psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet, susceptibles d’avoir exercé une influence sur le fait surnaturel présumé, ou une psychose, une hystérie collective ou d’autres éléments relevant d’un horizon pathologique» (II, 15). Enfin, «l’utilisation de prétendues expériences surnaturelles ou d’éléments mystiques reconnus comme moyen ou prétexte pour exercer une domination sur des personnes ou pour commettre des abus» (II, 16) doit être considérée comme particulièrement grave d’un point de vue moral. Quelle que soit la décision finale approuvée, l’évêque «a le devoir de continuer à veiller sur le phénomène et sur les personnes impliquées» (II, 24).
Source : Vatican News